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Actualités - La fraude au Président et la responsabilité du banquier
Piratage de cartes bancaires, hameçonnage, demandes de rançon, les escroqueries de tout ordre sont de plus en plus courantes et les entreprises n’en sont pas à l’abri, loin de là. 
 
Intéressons-nous à une forme particulière de fraude sur internet dont les entreprises sont victimes : la fraude au président ou l’escroquerie aux faux ordres de virement. 
 
Pour tenter d’obtenir un règlement frauduleusement, les escrocs ont recours à plusieurs stratégies. 
 
Cela peut consister à convaincre un collaborateur d’une entreprise d’effectuer en urgence un virement important à un tiers pour obéir à un prétendu ordre du dirigeant. Ou encore, l’escroc usurpe l’identité d’un fournisseur pour communiquer de nouvelles coordonnées sur lesquelles il faut effectuer un règlement. L’entreprise qui reçoit le RIB par courriel le transfère à la banque, lui donnant l’ordre d’opérer le virement. 
 
Sachant que l’aboutissement d’une plainte pour ce type de fait est très aléatoire, l’entreprise victime peut être tentée de rechercher la responsabilité de la banque. 
 
La mise en œuvre de cette responsabilité n’est pas évidente puisque, en vertu du principe de non-immixtion, il est admis que le banquier n’a pas à vérifier le bien-fondé ou la régularité des opérations réalisées par son client, lorsque les instructions sont, en apparence, régulières. 
 
Mais, ce principe de non-immixtion, ne dispense pas le banquier de son devoir général de vigilance. Dès lors, il engage sa responsabilité s’il ne s’oppose pas à la réalisation d’opérations apparemment anormales ou irrégulières. À cet effet, l’article L 561-6 du Code monétaire et financier met à la charge de la banque, pendant toute la durée de la relation d’affaires, un devoir de vigilance constante et d’examen attentif des opérations effectuées. 
 
Ainsi, il est tout à fait légitime d’attendre de la part du banquier, en sa qualité de professionnel averti, qu’il porte une attention accrue aux ordres de virements reçus par courriels, surtout lorsque les montants sont élevés. Les erreurs dans l’adresse de messagerie, les fautes d’orthographe sont autant d’anomalies qui doivent alerter la banque lorsqu’elle reçoit un ordre de virement de son client par courriel. 

Actualités - Circulation Routière
ARTICLE L 121-6 DU CODE DE LA ROUTE 
Focus sur les pratiques répressives concernant l’infraction de non désignation du conducteur en matière d’infractions routières.
Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés ou leurs dirigeants ont l’obligation de révéler l’identité du conducteur du véhicule au moment où l’infraction a été commise. 
A défaut, ils s’exposent à la menace de recevoir une seconde contravention, se cumulant à la première. 
 
La mise en application de ce texte est l’occasion de constater des pratiques critiquables consistant, tout d’abord, à adresser dans un premier temps un avis de contravention au nom de Monsieur le représentant légal, s’agissant de l’infraction initiale, puis une contravention pour non-dénonciation, au nom de la personne morale, ce qui permet de multiplier par 5 le montant de l’amende forfaitaire (450 € pour l’amende minorée, puis 675 € et enfin 1 875 € pour l’amende majorée). 
Cette pratique se veut dissuasive pour ainsi décourager toute velléité de régler la seconde contravention pour préserver son permis. 

Actualités - Les garanties pertes d’exploitation confrontées à la COVID-19
Le risque pandémique pose un sérieux problème en termes de garantie d’assurances et spécialement s’agissant des garanties de pertes d’exploitation. 
La fermeture administrative imposée par les autorités cause des dommages considérables aux assurés concernés. 
Pour eux, se pose la question de l’indemnisation des pertes d’exploitation qui en résultent. 
Il est clair que confrontés à un risque global qui n’avait jusqu’alors jamais été aussi clairement identifié, assureurs et assurés doivent se plonger dans la relecture des garanties souscrites. 
De nombreux débats juridiques commencent à voir le jour devant les juridictions et il n’est pas possible à ce jour de déterminer leur issue. 
 
Si la pression est portée sur les compagnies d’assurances par les pouvoirs publics, il n’en demeure pas moins que, le caractère systématique des dommages compromet la technique de la neutralisation du risque. 
Mais ce point ne saurait être, à notre avis, un argument juridique valable pour permettre aux assureurs de s’exonérer de leurs responsabilités. 
 
Une lecture attentive de chaque garantie de perte d’exploitation devra donc s’imposer, tout particulièrement pour les entreprises concernées par la fermeture administrative de leurs établissements, afin de déterminer si un recours est ouvert, puisqu’à notre connaissance, aucune compagnie ne couvre ce risque à ce stade. 
 
Trois situations devraient se rencontrer pour déterminer si un recours est envisageable, en fonction du type de contrat souscrit : 
 
- Si le contrat contient des garanties à « périls nommés », le risque pandémique devra être nommé, ce qui est rare. Généralement, les contrats se contentent d’indemniser les pertes d’exploitation dont l’origine résulte d’un dommage matériel du type incendie, explosion, acte de vandalisme… 
 
- Lorsque les garanties de pertes d’exploitation prennent en charge la fermeture administrative de l’établissement, il faut vérifier si le risque pandémique est exclu ou non. 
 
- Il en va de même pour les garanties « tous risques sauf… » qui doivent exclure formellement ce risque. Toutefois, des débats sur les exclusions de garanties seront encore possibles pour juger de leur validité ou non, celles-ci devant être limitées et libellées en caractères très apparents. 
 
Une analyse au cas par cas reste donc encore de mise. 

Actualités - Circulation Routière
ARTICLE L 121-6 DU CODE DE LA ROUTE 
Focus sur les pratiques répressives concernant l’infraction de non désignation du conducteur en matière d’infractions routières.
Depuis le 1er janvier 2017, les sociétés ou leurs dirigeants ont l’obligation de révéler l’identité du conducteur du véhicule au moment où l’infraction a été commise. 
A défaut, ils s’exposent à la menace de recevoir une seconde contravention, se cumulant à la première. 
 
La mise en application de ce texte est l’occasion de constater des pratiques critiquables consistant, tout d’abord, à adresser dans un premier temps un avis de contravention au nom de Monsieur le représentant légal, s’agissant de l’infraction initiale, puis une contravention pour non-dénonciation, au nom de la personne morale, ce qui permet de multiplier par 5 le montant de l’amende forfaitaire (450 € pour l’amende minorée, puis 675 € et enfin 1 875 € pour l’amende majorée). 
Cette pratique se veut dissuasive pour ainsi décourager toute velléité de régler la seconde contravention pour préserver son permis. 

Actualités du cabinet
Ouverture dès 2019 d'un bureau secondaire à Lapalisse. 
 
Nous vous accueillerons désormais aussi à lapalisse dès le début de l'année à l'adresse suivante : 
Espace économique - Télécentre
26, rue Winston Churchill
03120 Lapalisse

Vous pouvez venir nous renconter pour une consultation sans rendez-vous les mercredis après-midi (hors vacances scolaires) de 14h30 à 17h30.
Les consultations sur rendez-vous seront assurées les vendredis.

Actualités du cabinet
Jugement du Tribunal de grande instance de CUSSET en date du 11 octobre 2017 :
 
Nous avons obtenu l’indemnisation d’une victime d’un accident de la circulation dont l’auteur avait commis un délit de fuite et n’était pas assuré. 
Après sa condamnation pénale, il a été condamné à indemniser les préjudices de la victime et l’indemnisation a été versée par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages. 
Actualités Droit Fondamentaux - Fin de vie
Retour sur la loi CLAYES-LEONETTI du 2 février 2016 et le droit de rédiger des directives anticipées 
La philosophie générale de la loi du 2 février 2016 pourrait se résumer par les droits du malade à bénéficier de traitements et soins appropriés, dont l’efficacité́ est reconnue, mais également d’une fin digne et de l’apaisement de ses souffrances. Cette loi a ainsi ouvert un nouveau droit : celui de pouvoir exprimer des « directives anticipées » concernant ses volontés relatives à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l’arrêt ou du refus de traitements médicaux. 
 
Les directives anticipées ont une portée prépondérante puisqu’elles s’imposent au médecin. Ce n’est que dans deux hypothèses qu’il peut passer outre les volontés du patient : 
- En cas d’urgence vitale pendant le temps nécessaire à une évaluation complète de la situation ; 
- Lorsque les directives anticipées apparaissent manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale. 
 
Afin d’en garantir l’efficience, le médecin a l’obligation de s’enquérir de l’expression de la volonté du patient en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable et qui est hors d’état d’exprimer sa volonté. Afin de faciliter l’accès aux directives anticipées, il est recommandé d’informer son médecin et ses proches de leur existence et de leur lieu de conservation. A ce titre, il est d’ailleurs possible de confier ses directives anticipées à son médecin traitant et/ou de les faire enregistrer sur son dossier médical partagé pour qu’elles soient accessibles par tous professionnels de santé en cas de besoin. 
La loi conforte également le rôle de la personne de confiance qui peut être désignée dans les directives anticipées. La personne désignée comme tiers de confiance rend compte de la volonté de la personne et son témoignage prévaut sur tous les autres. La loi CLAYES-LEONETTI apporte incontestablement des avancées louables sur ce sujet douloureux. Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’elle ne répond pas à toutes les questions posées sur le sujet de la dignité au moment de la fin de vie. 
Actualités insolites
Info ou intox ? La jurisprudence de la Saint Glinglin 
 
C’est l’histoire d’une personne qui prête de l’argent à une autre, laquelle malicieusement s’engage par une reconnaissance de dette à lui rembourser le jour de la Saint Glinglin. 
 
Le prêteur n’étant bien évidemment jamais remboursé, il saisit le Juge. 
 
Or, aucun Glinglin n’a été béatifié, c’est donc un jour imaginaire qui permet de renvoyer un événement inopportun à plus tard, voire à jamais, ce que le prêteur ignorait... 
 
Mais le Juge ne l’a pas entendu de cette oreille et il a condamné l’emprunteur à rembourser le 1er novembre au plus tard. 
 
En effet, le 1er novembre est la fête de la Toussaint, c’est-à-dire de tous les saints, y compris la saint Glinglin. 
 
Affaire réelle ou simple canular, cette affaire est parfois racontée aux étudiants par certains professeurs d’université. Mais les références exactes et la copie du jugement restent introuvables… 

Actualités droit du travail
Ordonnance réformant le Code du travail en date du 22 septembre 2017 
 
Désormais l’article L 1235-3 du Code du travail fixe un barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.  
 
Ce barème détermine l’indemnisation minimale ou maximale qui peut être allouée au salarié licencié sans motif valable et doit obligatoirement être respecté par la juridiction. 
 
Ce barème est toutefois exclu en cas d’atteinte aux droits fondamentaux du salarié, de harcèlement ou de discrimination. 

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